MOTIFS
Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissem*nt mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu'[E] bénéficie actuellement d'une AESH individualisée à hauteur de 12 heures par semaine.
Le document GEVA-Sco rendu en suite de la réunion de l'équipe éducative du 20 novembre 2023, indique qu'[E] a un niveau de CE1 en français, un niveau de CE2 en mathématique, et qu'il " n'a pas acquis les compétences d'abstraction ". Ce document précise qu'[E] " n'a pas d'autonomie quant à la mise au travail et à la réalisation de ce qui lui est demandé ", et qu'" il a besoin de l'AESH en continu ", essentiellement pour " centrer son attention et s'organiser dans le travail à réaliser ". Enfin, il ressort de ce document qu'" [E] a besoin du soutien, de l'étayage de son AESH dans tous les domaines. Il n'a aucune autonomie face aux apprentissages ".
Les éléments médicaux mettent en évidence qu'[E] souffre de plusieurs pathologies telles que :
- " Troubles développementaux multi-axiaux : un trouble du développement du langage oral associé à une dyspraxie verbale,
- Trouble développemental des coordinations, associé à une dysgraphie,
- Trouble déficitaire de l'attention,
- Retard en langage écrit,
- Fragilités dans les capacités de raisonnement mais des capacités d'adaptation dans la moyenne des enfants de son âge,
- Difficultés psycho-affectives dans l'acceptation des différents troubles, et en lien avec le regard des autres ".
Enfin, le médecin commis a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [E] [Y] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine.
Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé du mineur [E] [Y] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.